Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement / Section 1 : Comité social et économique central / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 1er : Composition
Article L2316-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.
Commentaires • 4
Décisions • 2
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2. Tribunal Judiciaire d'Évry, 23 juillet 2021, n° 21/00003
[…] Aux termes de l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central […]
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