Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement / Section 1 : Comité social et économique central / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 2 : Election
Article L2316-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités sociaux et économiques d'établissement ou de certaines d'entre elles.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Commentaires • 4
Décisions • 9
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ESGCV, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 17 novembre 2017 (RG 17/05459) d'AVOIR infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel, d'AVOIR constaté que les conclusions de Mme [R] du 4 avril 2017 avaient été régulièrement déposées au greffe dans le délai prévu par la loi, et d'AVOIR dit en conséquence n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel, AUX …
Lire la suite…- Répartition des sièges et des électeurs·
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MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des personnels de la Fondation Curie des sites de Paris et d'Orsay Institut Curie PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CGT des personnels de la Fondation Curie des sites de Paris et d'Orsay, Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [V] de leur demande d'annulation de l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la représentation du personnel au sein de l'institut CURIE portant la date du 9 janvier 2020 ; AUX MOTIFS …
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3. Tribunal des Conflits, 10 octobre 2022, C4249, Publié au recueil Lebon
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Contrairement aux membres du CSE, les délégués du CSE central ne sont pas élus par les salariés. Ils sont désignés, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres. Le processus est essentiellement jurisprudentiel. 1/ Composition du CSE central Par principe, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (C. trav. art. L. 2316-1). Le CSE central est composé (C. trav. art. L. 2316-4) : – De l'employeur ou de son représentant ; – D'un nombre égal de …
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