Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement / Section 1 : Comité social et économique central / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat
Article L2316-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement.
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L. 2316-10). […] Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu « selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. L 2316-8, al. 1). […]
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