Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 5 : Financement
Article L4163-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.
Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 sont déterminées par décret.
Commentaires • 9
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre…
[…] En ce qui concerne certaines dispositions de l'article L. 4163-21 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : […]
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[…] Depuis l'ordonnance n°2017-1389, le financement du C2P revient uniquement à la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale[14], et ce, au regard de l'article L.4163-21 nouveau du Code du travail. En se sens les cotisations ainsi que « le fond de gestion chargé du financement des droits au C3P » sont supprimées[15]. Cela permet d'alléger l'employeur de cette charge. […] Alors que le CP3 était ouvert à tous les travailleurs exposés aux facteurs de pénibilité, à savoir 10 facteurs, prévus par l'article L.4161-1 du Code du travail, le C2P exclut 4 facteurs de risque professionnel[19].
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