Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement / Section 2 : Comité social et économique d'établissement / Sous-section 1 : Attributions
Article L2316-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Commentaires • 19
[…] (2) S'agissant des CSEE, ces derniers sont dotés, aux termes des dispositions de l'article L. 2316-20 du Code du travail, des mêmes attributions que le CSE d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement.
Lire la suite…[…] (2) S'agissant des CSEE, ces derniers sont dotés, aux termes des dispositions de l'article L. 2316-20 du Code du travail, des mêmes attributions que le CSE d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement.
Lire la suite…Décisions • 46
[…] 2°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, […]
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[…] - que cet accord, qui ne comporte aucune disposition spécifique aux CSEE , reprend ainsi purement et simplement les dispositions légales de sorte que s'appliquent les dispositions des articles L.2316-20 du code du travail conférant au CSEE les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs du chef d'entreprise et de l'article L2315-91 qui lui permet de décider d'une expertise sur la politique sociale
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885, Inédit
[…] quand il ressortait au contraire de ses constatations que, si ce droit d'alerte concernait principalement les salariés des unités mixtes, il ne les concernait pas pour autant exclusivement si bien qu'il échappait à la compétence du CSE d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2312-60, L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4 du code du travail ensemble celles des articles L. 2316-1, L. 2316-20 et R. 713-14 du code du travail ;
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[…] Il convenait en conséquence d'appliquer les dispositions légales et plus particulièrement les articles L. 2316-20 et L. 2315-91 du code du travail selon lesquelles le CSE d'établissement dispose des mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs qui sont confiés au chef d'établissement, lui permettant ainsi de décider de recourir à l'expert-comptable de son choix en vue des consultations annuelles sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. […] Et elle procède pour sa part à une interprétation restrictive des dispositions de l'accord collectif : L'accord objet du litige prévoyait expressément la compétence exclusive du CSE central concernant les consultations récurrentes dans son article 3.2 alinéa 4 ;
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