Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 3 : Succession de contrats
Article L1251-36-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 28
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
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Décisions • 35
[…] Ensuite, alors que les contrats de mission et leurs avenants se sont succédés du 27 mars 2017 au 19 décembre 2018, au profit du même salarié pour pourvoir au même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37, devenu L. 1251-37-1 du code du travail, la société de travail temporaire n'a pas systématiquement respecté le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail entre les contrats de missions successifs, de sorte que, ayant a failli à une obligation qui lui était propre, la société de travail temporaire se trouve liée au salarié par une relation de travail à durée indéterminée.
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[…] Par ailleurs, selon l'article L. 1251-36-1 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36, ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus et à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 20/00303
[…] Dès lors, si la méconnaissance de l'article L1251-36 précité par l'entreprise utilisatrice ne permet pas au salarié d'obtenir sur le fondement de l'article L1251-40 du même code la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, […] au sein de l'entreprise utilisatrice, le même poste d'agent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Le motif d'accroissement d'activité ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L1251-37 et L1251-37-1 du code du travail L1251-37 et L 1251-37-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de signature des différents contrats, […]
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