Article L1251-37-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 28

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires2


CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 janvier 2021

Le Code du travail est très clair : une entreprise de travail temporaire ne peut pas enchaîner deux contrats de mission d'intérim sur un même poste, en cas d'accroissement temporaire d'activité, sans respecter un délai de carence (art. L. 1251-36 à L. 1251-37-1 du Code du travail). […] […] Article paru dans Les Echos le 22/01/2021

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Me Jean-luc Chouraki · consultation.avocat.fr · 19 février 2019

[…] les modalités de calcul du délai de carence et les exceptions au délai de carence (Articles L 1251-36 à L 1251-37-1 du code du travail […] Par conséquent, les règles du Code du travail continuent de s'appliquer en la matière : le CDD ou le CTT peut être renouvelé deux fois pour une durée maximale de 18 mois. Pour mémoire, à l'expiration d'un CTT, il ne peut être recouru pour pourvoir le même poste de travail à un salarié sous CDD ou sous CTT, avant l'expiration d'un délai de carence (Articles L 1244-3 et L 1251-36 du code du travail). […] L. 1251-7 CT) ;

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Décisions14


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mai 2022, n° 21/01096
Infirmation partielle

[…] Or, il apparaît effectivement que le délai de carence, seul motif invoqué par le salarié pour obtenir condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire, n'a pas été respecté à compter du 7 mai 2018. En effet, le nombre de jours séparant ce contrat de celui qui le précédait apparaît inférieur aux exigences légales. Par ailleurs, le motif de remplacement d'un salarié absent qui motive le contrat du 7 mai 2018, succède à un motif d'accroissement temporaire d'activité, de sorte que l'article L 1251-37-1 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer. Enfin, le salarié a été employé au même poste d'opérateur de traitement. D'ailleurs, sur toute la période de missions intérimaire, le salarié a occupé ce seul et même poste.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Accroissement·
  • Durée·
  • In solidum

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 9 février 2023, n° 20/04003
Infirmation partielle

[…] Ensuite, alors que les contrats de mission et leurs avenants se sont succédés du 27 mars 2017 au 19 décembre 2018, au profit du même salarié pour pourvoir au même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37, devenu L. 1251-37-1 du code du travail, la société de travail temporaire n'a pas systématiquement respecté le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail entre les contrats de missions successifs, de sorte que, ayant a failli à une obligation qui lui était propre, la société de travail temporaire se trouve liée au salarié par une relation de travail à durée indéterminée.

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  • Travail temporaire·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Mission·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 novembre 2023, n° 21/03768
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail que, sauf à justifier de l'existence d'une convention ou accord de branche étendu à l'entreprise utilisatrice prévoyant des cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail n'est pas applicable, l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité, quand bien même le contrat le précédant aurait été conclu pour remplacement d'un salarié absent.

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  • Contrats·
  • Délai de carence·
  • Requalification·
  • Sociétés·
  • Accroissement·
  • Mission·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Licenciement·
  • Intéressement
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