Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats / Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
Article L1223-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30
Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Commentaires • 26
➡ Une relation de travail peut être cantonnée à l'exécution d'une mission, par exemple dans le cadre d'un CDI Chantier (art.L. 1223-8 à L. 1223-9, L. 1236-8 et L. 1236-9 du Code du travail) : ce contrat de travail à durée indéterminée d'un type particulier, permet d'embaucher un salarié exclusivement pour la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis, pour une durée ne pouvant
Lire la suite…(Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, Article 30 ; Article L. 1223-8 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] La rupture du contrat étant intervenue le 12 août 2006 hors les cas prévus par l'ancien article L.1223-8 du code du travail (accord des parties, faute grave, force majeure, embauche du salarié pour une durée indéterminée), le jugement déféré a fait une exacte application de ces dispositions, dont la méconnaissance par l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'ancien article L.122-3-4 du même code. […] indemnité de précarité du 12/08/06 au 7/12/06 462,56 €
Lire la suite…- Voyage·
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[…] 2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'inspecteur du travail et 1'autorité ministérielle ont contrôlé les procédures obligatoires de consultation des représentants du personnel ; qu'il ressort ainsi des décisions attaquées que le comité d'entreprise a été consulté deux fois au titre de l'article L. 1223-8 du code du travail, les 16 janvier et 26 janvier 2012 ; que les salariés concernés ont été convoqués à l'entretien préalable qui s'est tenu le 10 février 2012 ; que le comité d'entreprise a été à nouveau convoqué pour avis sur le licenciement le 2 mars 2012 ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de contrôle de la procédure doit être écarté ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 mars 2022, n° 20/00605
[…] Le contrat de chantier, prévu à l'article L. 1223-8 du code du travail, crée par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, peut être conclu à la condition d'avoir été prévu par une convention ou un accord collectif ou, à défaut, s'il s'agit d'un secteur dans lequel son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
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L. 1223-8). […] La rupture du contrat de chantier ou d'opération est soumise aux dispositions relatives au licenciement pour motif personnel (articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du Code du travail).
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