Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats / Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
Article L1223-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30
La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe :
1° La taille des entreprises concernées ;
2° Les activités concernées ;
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Commentaires • 13
➡ Une relation de travail peut être cantonnée à l'exécution d'une mission, par exemple dans le cadre d'un CDI Chantier (art.L. 1223-8 à L. 1223-9, L. 1236-8 et L. 1236-9 du Code du travail) : ce contrat de travail à durée indéterminée d'un type particulier, permet d'embaucher un salarié exclusivement pour la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis, pour une durée ne pouvant
Lire la suite…Décisions • 10
[…] L'article L 1223-9 du code du travail dispose:' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie'.
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[…] — Nullité du licenciement et indemnités afférentes (12 mois) 33'123,83 euros (subsidiairement à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse)'; — Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent 4'830,00 euros'; — Indemnité légale de licenciement (article L.1223-9 du code du travail) 8'280,96 euros'; — Dommages et Intérêts pour défaut de visite médicale de reprise obligatoire (3 mois) 16'561,92 euros'; — Dommages et Intérêts en réparation du préjudice non directement lié à la perte d'emploi -attitude blâmable et vexatoire de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail- non-respect de l'obligation générale de loyauté- violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (6 mois) 16'561,92 euros';
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 septembre 2019, n° 16/04344
[…] L'article Lp.'1223-9 du code du travail de la Polynésie française dispose : […]
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La convention ou l'accord collectif doit alors fixer (C. trav. art. […] L. 1223-9) : […] La rupture du contrat de chantier ou d'opération est soumise aux dispositions relatives au licenciement pour motif personnel (articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du Code du travail).
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