Article L1223-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2017
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Version22/12/2017

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe :
1° La taille des entreprises concernées ;
2° Les activités concernées ;
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Commentaires12


1Le licenciement pour fin de chantier
www.sancy-avocats.com · 25 mars 2023

La convention ou l'accord collectif doit alors fixer (C. trav. art. […] L. 1223-9) : […] La rupture du contrat de chantier ou d'opération est soumise aux dispositions relatives au licenciement pour motif personnel (articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du Code du travail).

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2Nouvelles formes de travail après le COVID
www.valoris-avocats.com · 29 juillet 2021

➡ Une relation de travail peut être cantonnée à l'exécution d'une mission, par exemple dans le cadre d'un CDI Chantier (art.L. 1223-8 à L. 1223-9, L. 1236-8 et L. 1236-9 du Code du travail) : ce contrat de travail à durée indéterminée d'un type particulier, permet d'embaucher un salarié exclusivement pour la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis, pour une durée ne pouvant

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 20 janvier 2017, n° 15/06023
Confirmation

[…] L'article L 1223-9 du code du travail dispose:' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie'.

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2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, n° 21/00194
Infirmation partielle

[…] — Nullité du licenciement et indemnités afférentes (12 mois) 33'123,83 euros (subsidiairement à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse)'; — Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent 4'830,00 euros'; — Indemnité légale de licenciement (article L.1223-9 du code du travail) 8'280,96 euros'; — Dommages et Intérêts pour défaut de visite médicale de reprise obligatoire (3 mois) 16'561,92 euros'; — Dommages et Intérêts en réparation du préjudice non directement lié à la perte d'emploi -attitude blâmable et vexatoire de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail- non-respect de l'obligation générale de loyauté- violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (6 mois) 16'561,92 euros';

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 septembre 2019, n° 16/04344
Infirmation partielle

[…] L'article Lp.'1223-9 du code du travail de la Polynésie française dispose : […]

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