Article L1242-8-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Modifié par : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 22

Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 26 janvier 2024, n° 22/01053
Infirmation

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Novembre 2023 […] Attendu en application de l'article L1242-8-1 du code du travail que la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement dans les conditions prévues aux articles L1243-13 et L1243-13-1 dudit code ; qu'aux termes de l'article L1242-8-2 de ce code, […] DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Liquidateur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Agence·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).