Article L1244-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est créé par : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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1Travail - Précision Des Conditions De Recours Aux Contrats De Travail À Durée Déterminée
M. Pascal Lecamp · Questions parlementaires · 2 janvier 2024

Le code du travail prévoit même explicitement la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque les conditions de recours ne sont pas remplies. […] En évoquant la conclusion du contrat de travail et non pas son exécution, la loi indique clairement qu'il y a lieu de se placer le jour de la conclusion du contrat de travail et non pas à la fin de son exécution pour apprécier si ledit contrat remplit bien les conditions prévues. […] Ainsi, il lui demande des précisions pour apprécier si un contrat de travail à durée déterminée répond bien aux conditions de recours prévues aux articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, […] L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, du code du travail, […]

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Décisions98


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 novembre 2023, n° 21/04696
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, […] L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 (…). […] Si les contrats conclus le 03 juillet 2017 et le 28 janvier 2018 ne peuvent donner lieu à requalification dès lors qu'ils sont couverts par la prescription, […]

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 février 2023, n° 21/00463
Infirmation

[…] Suivant l'article L.1244-3-1 du code du travail, ce délai est du tiers de la durée du contrat venu à expiration si cette durée est de quatorze jours ou plus. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 novembre 2021, n° 18/04663
Infirmation partielle

[…] motif de recours à de tels contrats tels que mentionnés par la société utilisatrice, que le délai de carence prévu par l'article L.1244-3-1 du code du travail ne s'applique pas aux contrats de mission et sa violation n'est pas susceptible d'entrainer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, qu'une telle requalification ne peut être prononcée à son égard.

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