Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
Article L1524-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 2
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1221-22, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“-de durées plus longues fixées par les accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018, dans la limite d'une durée de cinq ans ; ”.
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