Article R6233-61-1 du Code du travailAbrogé

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Version11/11/2017

Entrée en vigueur le 11 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 4

Les formations dispensées en totalité à distance font l'objet d'une demande préalable d'avis pédagogique à l'inspection de l'apprentissage par le responsable du centre de formation d'apprentis, de la section d'apprentissage ou de l'unité de formation par apprentissage.
Cette demande précise les objectifs de la formation, les contenus de chaque enseignement et les méthodes d'appréciation des progressions attendues ainsi que le déroulement de la formation, y compris la fréquence et les périodes de regroupement qui sont organisées par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage.
Cette demande comporte les durées et les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis assurés par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage. A cet effet, elle précise quels sont les moyens techniques d'assistance des apprentis, les périodes et les lieux mis à leur disposition pour s'entretenir avec les formateurs en dehors des regroupements, les modalités de vérification de leur assiduité et de la réalisation des travaux prévus.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2017
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

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