Article D2261-4-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2017

Entrée en vigueur le 16 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1689 du 14 décembre 2017 - art. 1

Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité.
Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.
En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le mandat d'un membre peut être suspendu par le président du groupe d'experts.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2017

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