Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre II : Licenciement pour motif personnel / Section 3 : Notification du licenciement
Article R1232-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 - art. 1
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Commentaires • 78
[…] La lettre de licenciement fixe les limites du litige. […] En effet, de sa propre chef, l'employeur peut y apporter des précisions dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, conformément aux dispositions de l'article R1232-13 Code du travail :
Lire la suite…Décisions • 291
[…] Vu les dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6, L 1235-2, R 1232-13 du code du travail, […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Alerte·
- Salarié·
- Magasin·
- Sociétés·
- Faute grave·
- Procédure·
- Titre·
- Sécurité alimentaire·
- Retrait
[…] Aux termes de l'article R. 1232-13 du code du travail (conformément au décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, art. 2, ce décret est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication intervenue le 17 décembre 2017, soit à compter du 18 décembre 2017) :
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Travail·
- Congés payés·
- Faute grave·
- Sanction·
- Congé annuel·
- Agence·
- Lettre de licenciement·
- Indemnité
3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 21/03839
[…] Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Lire la suite…- Licenciement·
- Poste·
- Intéressement·
- Faute grave·
- Exécution déloyale·
- Ouvrier·
- Médecin du travail·
- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Opérateur