Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public / Sous-section 3 : Rémunération
Article D2242-14 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 - art. 2
Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-4 à L. 2242-6, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l'employeur a justifiés.
Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte :
1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
2° Les restructurations ou fusions en cours ;
3° L'existence d'une procédure collective en cours.