Article R1237-6-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2017
>
Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1723 du 20 décembre 2017 - art. 1

Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l'entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l'employeur de son intention d'ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
Sortie de vigueur le 7 février 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; qu'en outre, cette décision de désignation a été communiquée à l'entreprise dans le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1237-6-1 du code du travail puis transmise par courrier électronique aux organisations syndicales ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Accord collectif·
  • Rupture conventionnelle·
  • Comités·
  • Code du travail·
  • Administration·
  • Organisation syndicale·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Emploi·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).