Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Article R1237-6-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1723 du 20 décembre 2017 - art. 1
Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l'entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l'employeur de son intention d'ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099
[…] qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; qu'en outre, cette décision de désignation a été communiquée à l'entreprise dans le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1237-6-1 du code du travail puis transmise par courrier électronique aux organisations syndicales ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
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