Article R1237-6-1 du Code du travail

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Version23/12/2017
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Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
1° Le siège de l'entreprise ;
2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;
3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;
4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.

Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; qu'en outre, cette décision de désignation a été communiquée à l'entreprise dans le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1237-6-1 du code du travail puis transmise par courrier électronique aux organisations syndicales ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

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