Article D1237-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2017

Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.
Ce document précise notamment :
1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;
2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;
3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
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Commentaires11


www.mggvoltaire.com · 17 octobre 2018

Ainsi, le contenu des fiches descriptives relatives respectivement au bilan des ruptures de contrat de travail intervenues après l'acceptation d'un congé de mobilité mentionné à l'article D. 1237-5 du Code du travail et au bilan de la mise en œuvre effective de la rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article D. 1237-12 du même Code figurent en annexes de cet arrêté.

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 21 janvier 2022, n° 19/03560
Confirmation

[…] M me X a fait valoir ensuite qu'elle n'était pas partie volontairement à la retraite de manière immédiate et définitive puisqu'elle avait demandé une mise à la retraite progressive, refusée par l'employeur, que celui-ci lui avait proposé un départ immédiat qu'elle a accepté à condition que lui soit versée une indemnité de retraite conformément aux articles 1237-5 et suivants du code du travail pour compenser la perte de revenus par rapport à une mise à la retraite progressive, qui lui aurait permis de travailler jusqu'en 2019. […] - que le 20 juin 2017, M me Z a répondu 'je relance M. D ce jour. S'agissant du délai de préavis, il est en effet de deux mois… je reviens vers toi'.

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2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 6 février 2024, n° 23/00123
Infirmation

[…] Me [D] [K] […] En effet et en troisième lieu, il est établi que, par lettre recommandée du 30 janvier 2017 (pièce n° 16 de l'appelant), cette association a pris la décision de procéder, comme le lui permettaient les dispositions de l'article L'1237-5 du code du travail, à la mise à la retraite (d'office) de M.'[Y] ' celui-ci atteignant l'âge de 70 ans le 13 mars 2017 ' à l'issue d'un préavis de trois mois.

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