Article D1237-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2017

Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 2

Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1.
En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.
Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Commentaires4


Village Justice · 30 juillet 2019

La RCC n'est pas précisément définie par le Code du travail, l'article L. 1237-19 disposant « qu'un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. » […] Le dossier doit contenir les pièces suivantes (C. trav. art. L. 1237-19-3 et D. 1237-9) :

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Open Lefebvre Dalloz

www.cabinet-zenou.fr

Une fois négocié, un accord collectif peut déterminer le contenu d'uneselon l'article L.1237-19 du Code du travail. […] Son contenu devra être scrupuleusement respecté, à peine de non-validation par l'administration de la convention (article L.1237-19-1 du Code du travail). […] Cette décision est également notifiée auet aux organisations syndicales représentatives (article D.1237-9 du Code du travail). La décision doit être motivée. Le délai de validation court à compter de la réception du dossier complet par l'administration. […] 12 du Code du travail).

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Décisions8


1Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2012, n° 10/02805
Infirmation partielle

[…] Monsieur X a donc été exactement rempli de ses droits par le versement de l'indemnité légale de départ à la retraite prévue par les articles L. 1237-9 et D. 1237-9 du Code du travail. […]

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  • Salaire·
  • Retraite·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Garantie·
  • Salarié·
  • Convention collective·
  • Indemnité·
  • Avenant·
  • Heures supplémentaires

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 15 septembre 2020, 20PA01285, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 1237-9 du code du travail : " Le délai prévu à l'article […]

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  • Agrément de certaines conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Consignation·
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  • Syndicat·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 3 juin 2022, n° 21/02076
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par ailleurs, l'article L.'1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dont les modalités de calcul sont fonctions de la rémunération brute dont il bénéficiait auparavant.

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