Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Article D1237-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 2
La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-4 est adressée dans le délai mentionné à ce même article par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur, aux signataires de l'accord, ainsi qu'au comité social et économique le cas échéant.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 9. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées des articles L. 1237-19-3, D. 1237-9 et D. 1237-10 du code du travail, ni d'aucune autre disposition de ce code qu'avant de valider un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doive engager une procédure contradictoire, et notamment qu'il doive consulter les organisations syndicales non signataires de l'accord. Il n'était pas davantage tenu de communiquer aux syndicats les échanges qu'il aurait pu avoir avec l'employeur.
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2. Cour d'appel de Bourges, 15 novembre 2013, n° 13/00170
[…] Elle fait valoir qu'il n'y a pas plus d'inégalité de traitement avec M mes K et Lopez, parties à la retraite à plus de 60 ans et auquel l'article 10 de l'accord d'entreprise réactualisé en juillet 2010 prévoyait une indemnité de départ à la retraite calculée conformément à celle de licenciement avec six mois de salaire. […] les demandeurs en vertu des dispositions légales et conventionnelles applicables lors de leur départ n'auraient jamais dû percevoir une indemnité correspondant à six mois de salaire, l'employeur n'étant obligé, en vertu des dispositions légales de l'article D 1237-1 du code du travail, qu'à une indemnité de départ à la retraite représentant deux mois de salaire brut.
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