Article D1237-7 du Code du travail

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Version23/12/2017

Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 2

L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaires8


1Comment la calculer ?
www.convention.fr · 20 octobre 2022

2Les différents modes de rupture ou de cessation du contrat de travail (Partie V)
www.Brochard-Avocat.com · 13 décembre 2020

L'employeur, pour espérer voir son accord collectif validé, doit être au diapason des formalités d'homologation définies par les articles D. 1237-7 et suivants du Code du travail. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 11 septembre 2020, n° 18/00197
Infirmation

[…] Mme B C-D, […] L'article 1237-7 al 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige dis^pose 'Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois ....à compter de la notification de celui ci, ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement';

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