Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
Article R2232-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 - art. 1
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Commentaires • 11
L'ordonnance a été ratifiée par une loi du 29 mars 2018 et les dispositions légales qui en ont résulté sont codifiées aux articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail. […] Les modalités d'approbation par le personnel ont été déterminées par décret pris en Conseil d'État et codifiées aux article R. 2232-10 et suivants du Code du travail. […] idSectionTA=LEGISCTA000036284036&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190510">R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, à savoir ouvrir la négociation collective aux employeurs de moins de vingt salariés dépourvus de représentation du personnel en entourant ce mode de négociation de nombreuses garanties, est atteint. […] L. 2232-23-1 du code du travail
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article R2232-10 du Code du travail, « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. […] Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation » ;
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2. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 avril 2019, 417652, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article 1 er du décret attaqué du 26 décembre 2017 introduit dans le code du travail les articles R. 2232-10 à R. 2232-13 relatifs aux modalités d'organisation de la consultation du personnel lorsque, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, […]
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