Article R2232-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 - art. 1

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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Grelin & Associes · LegaVox · 7 juillet 2021

www.editions-tissot.fr · 5 janvier 2018
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 mars 2022, n° 19/05737

[…] Aux termes de l'article R2232-10 du Code du travail, « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. […] L'article R2232-12 du même code prévoit que: . […] Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation » ;

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 avril 2019, 417652, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En septième lieu, l'article L. 2232-21 du code du travail, qui précise que la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, […] respecter les principes généraux du droit électoral. Selon l'article R. 2232-11 inséré dans le même code par le décret attaqué, il incombe à l'employeur de définir les modalités d'organisation de la consultation, […] Les modalités d'organisation définies par l'employeur doivent, en vertu de l'article R. 2232-12 inséré dans le code du travail, être communiquées aux salariés quinze jours au moins avant la date de la consultation, de même que le projet d'accord, […]

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