Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
Article R2232-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 - art. 1
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article R2232-10 du Code du travail, « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. […] L'article R2232-12 du même code prévoit que: . […] Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation » ;
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2. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 avril 2019, 417652, Inédit au recueil Lebon
[…] En septième lieu, l'article L. 2232-21 du code du travail, qui précise que la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, […] respecter les principes généraux du droit électoral. Selon l'article R. 2232-11 inséré dans le même code par le décret attaqué, il incombe à l'employeur de définir les modalités d'organisation de la consultation, […] Les modalités d'organisation définies par l'employeur doivent, en vertu de l'article R. 2232-12 inséré dans le code du travail, être communiquées aux salariés quinze jours au moins avant la date de la consultation, de même que le projet d'accord, […]
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