Article R2232-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires10


www.lpalaw.com · 18 février 2022

Cass. soc., 19 janvier 2022, n°19-18.898, FS-B La consultation des salariés pour l'approbation des accords collectifs conclus avec des syndicats minoritaires peut être contesté même si les accords ont été mis en œuvre ou si la licéité de leur contenu fait l'objet d'un contentieux distinct En vertu des articles R.2232-13 et R.2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation […] Cass. soc., 5 janvier 2022, n°20-60.270, F-B La contestation des résultats d'une élection en raison du périmètre de celle-ci doit être formée dans les 15 jours suivant les résultats de l'élection

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www.bignonlebray.com · 3 février 2022

S'agissant du délai de contestation, elle rappelle qu'aux termes de l'article R. 2232-13 du code du travail, dans le cadre de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords minoritaires, les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. […]

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www.flichygrange.fr · 1er février 2022

Censure de la Cour de cassation qui s'en tient à une stricte application des textes (articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du Code du travail) : dès lors que la contestation portant sur les conditions de déroulement de la consultation avait bien été formée dans les quinze jours suivant cette consultation, elle était recevable. Peu importe, que le contenu des accords soit par ailleurs contesté ou que certaines de ses clauses en aient déjà été mises en œuvre. […] Elle réserve toutefois le cas particulier des accords catégoriels pour lesquels, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-13 du Code du travail, la consultation est menée à l'échelle du collège concerné.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-60.270, Publié au bulletin
Cassation

En application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 mars 2022, n° 19/05737

[…] L'article R2232-12 du même code prévoit que: . […] Attendu que la SAS Talent Job Riviera invoque les dispositions de l'article R 2232-13 du code du travail dispose que « Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

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3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 avril 2019, 417652, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article 1 er du décret attaqué du 26 décembre 2017 introduit dans le code du travail les articles R. 2232-10 à R. 2232-13 relatifs aux modalités d'organisation de la consultation du personnel lorsque, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, […]

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