Article R4163-11 du Code du travail

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :
1° Un point ouvre droit à un montant de 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'actions de formation professionnelle effectuées dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 ;
2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant quatre mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;
3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-314

[…] - d'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail ; - de contrôler le nombre de points acquis et d'assurer le suivi des recours ; - de permettre au bénéficiaire du compte d'utiliser les points acquis conformément à l'article L. 4163-7, et aux futurs articles R. 4163-9 à R. 4163-11 du code du travail ; - d'assurer la gestion et le suivi des comptes professionnels de prévention ; - de produire des statistiques anonymes utiles à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de retraite et de prévention de la pénibilité.

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