Article R4163-18 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1

Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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