Code du travail
Article R4163-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2019
>
Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le nombre d'heures qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte professionnel de prévention. Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d'apprécier l'éligibilité de la formation mentionnée à l'article L. 4163-7.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.