Article R4163-19 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1

La formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit la condition fixée au 1° du I de l'article L. 4163-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

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