Code du travail
Article R4163-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2019
>
Version01/01/2019
>
Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
Lorsque la demande de formation est validée par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, l'organisme ou l'employeur fournit une attestation au salarié qui formule alors sa demande dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.