Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention / Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
Article R4163-20 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1
Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points à l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15.