Article R4163-22 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4163-23, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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