Code du travail
Article R4163-23 du Code du travail
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Version01/01/2019
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22, l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte professionnel de prévention le montant correspondant au nombre d'heures de formation effectivement suivies par le titulaire du compte professionnel de prévention dans le cadre de l'abondement.
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