Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention / Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite
Article R4163-30 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15 dès lors qu'il atteint l'âge de 55 ans.