Article R4163-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de l'organisme, porter sa réclamation devant l'employeur.
Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4163-31, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant l'organisme gestionnaire au niveau local dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.
La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.
III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4163-32 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 14 avril 2023, n° 21/01911
Infirmation partielle

[…] C'est toutefois par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu qu'une telle demande ne relève pas de la juridiction prud'homale mais de la compétence de la CNAMTS et le cas échéant, du tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément aux dispositions des articles R. 4163-34 et R. 4163-36 du code du travail, étant ajouté que l'article R. 4163-34 prévoit que la procédure définie en ces dispositions concerne aussi les différends avec l'employeur 'sur l'exposition elle-même' aux facteurs de risques professionnels.

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  • Sociétés·
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  • Titre·
  • Équipement de protection·
  • Glace·
  • Contrats·
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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 décembre 2022, n° 19/03673
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté que Mme [Z] exerçait essentiellement ses fonctions d'aide-soignante de nuit. Il appartient à l'employeur d'identifier les salariés pour lesquels l'exposition à un ou plusieurs facteurs dépasse les seuils annuels et de justifier que Mme [Z] n'a pas dépassé le seuil de 120 nuits par an. L'association ne produit toutefois aucune pièce alors que le cumul des heures effectuées en 2015, 2016 et 2017 permet d'établir que le nombre de nuits effectuées était supérieur à 120. De son côté, Mme [Z] ne produit aucun courrier de réclamation faite à son employeur conformément à l'article R. 4163-34 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Exécution déloyale·
  • Emploi
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