Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations / Sous-section 3 : Réclamations
Article R4163-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.
L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans un délai de deux mois.
Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque l'organisme gestionnaire estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. Il en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
Le salarié peut saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 14 avril 2023, n° 21/01911
[…] C'est toutefois par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu qu'une telle demande ne relève pas de la juridiction prud'homale mais de la compétence de la CNAMTS et le cas échéant, du tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément aux dispositions des articles R. 4163-34 et R. 4163-36 du code du travail, étant ajouté que l'article R. 4163-34 prévoit que la procédure définie en ces dispositions concerne aussi les différends avec l'employeur 'sur l'exposition elle-même' aux facteurs de risques professionnels.
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