Article R4163-45 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-18 du présent code est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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