Article R4163-45 du Code du travail

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 13

Le recours formé devant le tribunal de grande instance spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-18 du présent code est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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