Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 1 : Dispositions générales
Article D4163-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4163-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
Un compte professionnel de prévention est ouvert pour les salariés exposés à certains facteurs de risques (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, activité en milieu hyperbare, températures extrêmes et bruit), selon des seuils d'exposition déterminés (article D. 4163-2 du Code du travail). […]
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