Article D4163-26 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est égal au produit suivant :
Nombre de points utilisés/10 X 60/ coefficient de réduction de la durée du travail.
Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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