Article D4163-29 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 29

Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4163-26, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.

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