Article R2312-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l'article L. 2315-27.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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www.editions-tissot.fr · 20 mai 2021

EFL Actualités · 8 février 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 21 avril 2022, n° 21/09827
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 2312-4 du code du travail « La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l'article L. 2315-27 ».

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2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 16 mai 2023, n° 22/05191
Infirmation partielle

[…] La société Flint group France soutient que cette clause est contraire à l'article L. 2315-39 du code du travail, qui constitue une disposition supplétive s'appliquant à défaut d'accord collectif. Selon cet article, la commission est composée de trois membres. Elle estime que l'accord d'entreprise du 12 avril 2019 renvoyant à la règlementation relative aux heures de délégation, le règlement ne peut imposer des heures supplémentaires ni les qualifier de temps de travail effectif, sans l'accord de l'employeur. Enfin, les articles L. 2315-27 et R. 2312-4 du code du travail limitent à quatre le nombre d'inspections annuelles.

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