Article R2312-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° A et 7° F, 8° et 9° de la base de données économiques et sociales prévues à l'article R. 2312-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

Commentaires11


Open Lefebvre Dalloz · 31 mai 2022

www.atmos-avocats.com · 17 mai 2022

[…] Le décret du 26 avril 2022 met également à jour les articles du code du travail précisant les informations issues de la BDESE que l'employeur doit mettre à la disposition du comité pour la consultation la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail (articles R. 2312-19 et R. 2312-20) et la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise (articles R. 2312-16 et R. 2312-17). […] Ainsi, il doit désormais mettre à la disposition du CSE les informations de la rubrique 10 de la BDESE prévues par l'article R. 2312-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés et l'article R. 2312-9 pour les entreprises de 300 salariés et plus. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 18 janvier 2024, n° 23/06516
Confirmation

[…] Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante : […] Vu les articles L 2312-14, L2312-15, L 2312-6 et R. 2312-5 et s. Code du travail

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 septembre 2023, n° 23/03011
Confirmation

[…] L'article R. 2312-5 du code du travail précise : […] L'article R. 2312-16 (1°) de ce code précise que « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 20/15298
Infirmation

[…] En application de l'article R. 2312-16 du code du travail, le C est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration du délai d'un mois qui court du jour de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation.

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