Article R2312-18 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A e et 1° A f de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

Commentaires7


CMS · 15 septembre 2022

[…] Dans le cadre de cette consultation, l'employeur est tenu de mettre à la disposition du CSE les données telles que prévues par accord ou, à défaut, listées aux articles R. 2312-18 et suivants du Code du travail. Ces informations doivent ainsi être mises à disposition dans la BDES (devenue BDESE pour inclure les conséquences environnementales depuis le 25 août 2021). […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 13 septembre 2022

Dans le cadre de cette consultation, l'employeur est tenu de mettre à la disposition du CSE les données telles que prévues par accord ou, à défaut, listées aux articles R. 2312-18 et suivants du Code du travail. Ces informations doivent ainsi être mises à disposition dans la BDES (devenue BDESE pour inclure les conséquences environnementales depuis le 25 août 2021). […]

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Open Lefebvre Dalloz · 31 mai 2022
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