Article R2312-21 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
4° Le nombre de salariés temporaires ;
5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.569, Inédit

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°- ALORS QUE le calcul de l'effectif permettant de désigner le délégué syndical au sein d'une entreprise de propreté s'effectue selon les modalités fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail et de l'article 6.2.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social et économique de la société AAF La Providence II pour retenir un effectif de l'entreprise de 4010 salariés en septembre 2019 et de 4176 en octobre 2019, quand les données sur l'effectif transmises au CSE sont établies selon l'article R. 2312-21 du code du travail, le tribunal de proximité a violé les articles précités ;

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