Article R2312-23 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires.
L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.
Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 février 2023, n° 22/10968
Confirmation

[…] Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2022, le CSEC demande à la cour de : « Vu l'article 835 du Code de Procédure civile, Vu les articles L. 2312-8 et R. 2312-23 du Code du travail, — Confirmer l'ordonnance de référé du 31 mai 2022 en ce qu'elle a : o Rejeté l'exception d'incompétence au profit du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;

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