Article R2312-32 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-77 sont réalisées comme suit :
1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées par le comité social et économique représenté par un de ses membres, au siège social de la société ;
b) Elles sont formulées dans les mêmes formes que celles autorisées pour les actionnaires ;
c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ;
2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;
b) Elles sont adressées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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CMS · 15 avril 2019

[…] Premièrement, le comité peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale si un cas «d'urgence» le justifie. […] Visée aux articles R.2312-32 et R.2312-33 du Code du travail, la procédure diffère selon la forme de la société. Globalement toutefois, la demande doit être accompagnée du texte du projet de résolution et être transmise au siège social de la société. Cette dernière doit confirmer l'avoir reçue dans les cinq jours suivant la réception de la demande. En toute hypothèse, le projet de résolution doit être conforme aux dispositions prévues par le droit des sociétés. […]

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